Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
53.0.7. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 60 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 6 $ l’unité ou le kilogramme équivalent;
4°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 11 $ l’unité ou le kilogramme équivalent.
Les valeurs applicables aux paragraphes 1 et 4 du premier alinéa sont réduites de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 80% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 70% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
La valeur applicable au paragraphe 3 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 53.0.6 est égal ou supérieur à 65% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 1074-2019, a. 8; D. 933-2022, a. 60.
53.0.7. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au troisième alinéa de l’article 53.0.1 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1, 2 et 3, de 60 $ l’unité ou poids équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4, de 10 $ l’unité ou poids équivalent.
D. 1074-2019, a. 8.